(1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction.
(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.
(3)Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 38
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