après accomplissement des formalités prévues aux articles 53 et suivants, l’officier d’état civil peut célébrer le mariage de deux personnes dont l’une, en péril imminent de mort, ne peut exprimer personnellement son consentement, ni se présenter devant lui.
Ce consentement est alors donné en ses lieu et place par son père, sa mère, son frère, sa sœur, son tuteur légal ou le responsable coutumier.
Toutefois, le mariage ne peut être célébré s’il fait l’objet d’une opposition en cours d’examen ou si les personnes dont le consentement était requis ont refusé de le donner.
Il est de même, le cas échéant, lorsque aucune dispense de publication n’a été accordée.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 10
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.