(1) Il est interdit à l’officier d’état civil de dresser des actes qui le concernent lui-même ou un membre de sa famille. S’il n’a pas d’adjoint, il est remplacé d’office par le maire, l’administrateur municipal ou tout autre officier d’état civil de la commune dans le ressort de laquelle se trouve le centre concerné.
(2) Les actes dressés en contravention des dispositions du paragraphe ci-dessus sont nuls et de nul effet, sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales pour faux en écritures publiques.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 3
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