(1) Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office, ou à la requête de la partie la plus diligente.
(2) l’officier d’état civil qui a dressé ou transmit l’acte donnant lieu à mention, porte sans délai cette mention sur les registres qu’il détient et communique un extrait au greffe du tribunal aux mêmes fins.
(3) Si l’acte en marge duquel la mention doit être portée a été dressé ou transcrit dans un autre centre d’état civil, avis en est adressé dans les 15 jours au centre d’état civil de conservation.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 3
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