(1) Les registres d’état civil sont vérifiés et visés au moins une fois par an par les chefs des circonscriptions administratives afin de s’assurer de leur tenue régulière.
(2) Ils sont clos et arrêtés le 31 décembre de chaque année par l’officier et le secrétaire d’état civil
compétents, puis transmis dans les 15 jours au procureur de la république du ressort pour visa et oblitérations des feuillets non utilisés.
(3) Dans les trois mois de leur réception et après accomplissement des formalités ci-dessus, le procureur de la république renvoie un exemplaire de chaque registre à l’autorité communale en ce qui concerne les centres principaux, au sous-préfet ou au chef de district en ce qui concerne le centre spécial, aux fins de conservation. Le deuxième registre est classé en souche au greffe du tribunal de première instance.
(4) Les registres ouverts auprès des missions diplomatiques et consulaires sont, après leur clôture, renvoyés au Ministère des Affaires Etrangères qui les soumet au procureur de la république près le tribunal de première instance de Yaoundé. Celui-ci, après visa, les transmet à la mairie de Yaoundé pour conservation et délivrance des copies.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
Page source 3
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