(1) Au terme de la rédaction des actes et préalablement à leur signature, l’officier d’état civil en donne lecture aux parties et aux témoins. Ceux-ci peuvent demander à l’officier d’état civil d’apporter, séance tenante, les rectifications nécessaires en cas d’erreur.
(2) La rectification est portée en marge et signée par l’officier d’état civil, le secrétaire, lorsqu’il s’agit des actes de naissance ou de décès. Elle est contresignée par les parties lorsqu’il s’agit d’un acte de mariage.
(3) Les rectifications non approuvées sont nulles et de nul effet.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 29-06-1981
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