(1) L'autorisation de recherche confère à son titulaire le droit exclusif d'exécuter, à ses risques et dépens dans les limites du périmètre qui en est l'objet, tous travaux de prospection et de recherche d'hydrocarbures, sauf exclusion prévue par le contrat pétrolier. 16
(2) L'autorisation de recherche confère également à son titulaire le droit de disposer de sa part d'hydrocarbures qui pourraient être extraits à l'occasion des travaux de recherche et des essais de production, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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