En tout état de cause, en cas de transmission des droits et obligations du contrat pétrolier et des autorisations qui en dérivent, l'Etat ou tout organisme public co-titulaire prioritairement, et ensuite les autres co-titulaires du contrat pétrolier, disposent d'un droit de préemption qui doit être exercé dans un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception par le Ministre chargé des hydrocarbures, de la demande d'approbation préalable prévue aux articles 20 et 21 ci-dessus.
SECTION II
DE LA RENONCIATION
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25-04-2019
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