(1) Les demandes d'attribution, de renouvellement, de renonciation ou de transmission de contrats pétroliers et des autorisations en dérivant, sont soumises au paiement des droits fixes dont les montants et les modalités de règlement sont précisés dans la loi de finances applicable.
(2) Il en est de même des demandes d'attribution ou de renouvellement des autorisations de prospection.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 25-04-2019
Page source 35
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.