Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 106

Le bénéfice net est établi après déduction de toutes les charges supportées pour les besoins des opérations pétrolières dans le périmètre couvert par le contrat pétrolier. Celles-ci comprennent notamment : a. les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ainsi que les charges y afférentes, les loyers des immeubles, les coûts des fournitures et les coûts des prestations de services fournies aux titulaires. Toutefois, pour ces dépenses : - les coûts du personnel, des fournitures et des prestations de services fournis par des sociétés affiliées aux titulaires ne doivent pas excéder ceux qui seraient normalement facturés dans les conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants pour des fournitures ou prestations de services similaires. Seul est déductible, le montant justifiable des rémunérations versées au personnel employé à l'étranger par le titulaire ou l'une quelconque de ses sociétés affiliées, dans la mesure où ce personnel est affecté aux opérations pétrolières conduites par le titulaire sur le territoire camerounais. Cependant, ne sont pas déductibles, les charges et les rémunérations de toute nature, comptabilisées et liées aux transactions avec des personnes physiques domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal ; - est également déductible, à condition qu'elle ne soit pas exagérée, la fraction raisonnable des dépenses administratives du siège social du Titulaire à l'étranger pouvant être imputée aux opérations pétrolières sur le territoire camerounais, conformément au contrat pétrolier ; b. les amortissements portés en comptabilité par le titulaire, dans la limite des taux et modalités définis au contrat pétrolier, y compris les amortissements qui auraient été différés au cours des exercices antérieurs déficitaires. L'amortissement commence à la date de première utilisation des biens et se poursuit jusqu'à ce que ces biens soient amortis ; c. les intérêts des capitaux mis par des tiers à la disposition du Titulaire pour les besoins des opérations pétrolières de développement et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures à l'exclusion des opérations d'exploration, dans la mesure où les taux d'intérêts appliqués n'excèdent pas les taux normaux en usage sur les marchés financiers internationaux pour des prêts de nature similaire. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL VICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE ISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY 37 Sont également concernés, les intérêts servis aux associés ou à des sociétés affiliées à raison des sommes qu'ils mettent à la disposition du titulaire en sus de leur part de capital, à condition que ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble des associés, une fois et demie le montant des capitaux propres et que celles-ci soient affectées à la couverture d'une quote-part raisonnable des investissements de développement et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures, et que les taux d'intérêt n'excèdent pas ceux mentionnés au paragraphe précédent. En outre, lorsque les emprunts auprès des tiers sont effectués à l'étranger, ils doivent être préalablement déclarés au Ministère chargé des finances. d. les pertes de matériels ou de biens résultant de destructions ou d'avaries, les biens auxquels il est renoncé ou qui sont mis au rebut en cours d'année, les créances irrécouvrables et les indemnités versées aux tiers à titre de dommages-intérêts ; e. le montant total de la redevance proportionnelle à la production acquittée au profit de l'Etat en espèces ou en nature, en application des dispositions de l'article 103 ci-dessus ; f. les provisions justifiables constituées pour faire face à des pertes ou charges et que des événements en cours rendent probables, en particulier la provision pour l'abandon des gisements constituée conformément à la réglementation en vigueur et au contrat pétrolier ; g. sous réserve de stipulations contractuelles contraires, toutes autres pertes ou charges directement liées aux opérations pétrolières, à l'exception du montant de l'impôt sur les sociétés visé à l'article 104 ci-dessus.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 37

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