Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 103

Les titulaires de contrats de concession visés à l'article 15 du présent Code s'acquittent mensuellement d'une redevance proportionnelle à la production. Le taux de cette redevance ainsi que ses règles d'assiette et de recouvrement qui peuvent être différents pour les hydrocarbures liquides et pour les hydrocarbures gazeux, sont précisés dans le contrat de concession. La redevance est réglée en nature ou en espèces, conformément aux modalités fixées dans le contrat de concession. 35 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY
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Sommaire

article 103 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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