(1) L’action publique en répression visée à l’article ci-dessus est mise en mouvement par une plainte du Président de la Commission Nationale de la Concurrence auprès du Procureur de la République territorialement compétent.
(2) Les règles de procédures, les voies de recours et d’exécution de jugements sont celles
de droit commun. Les inculpés sont cités à la prochaine audience et il est statué d’urgence.
(3) Le paiement de l’amende éteint l’action publique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 14-07-1998
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