(1) Avant leur promulgation, les textes adoptés par le Parlement peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République.
(2) Cette demande de seconde lecture doit être formulée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la transmission desdits textes par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République. L'Assemblée Nationale délibère dans le cadre de cette seconde lecture suivant la même procédure que durant sa première lecture. L'adoption du texte en seconde lecture se fait à la majorité absolue des Députés.
(3) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il n'en saisit le Conseil Constitutionnel. A l'issue de ce délai, le Président de l'Assemblée Nationale peut se substituer à lui, après avoir constaté sa carence.
(4) La publication est, en toutes circonstances, effectuée dans les deux
(02) langues officielles de la République et insérée au Journal Officiel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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