(1) Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion.
(2) L'Assemblée Nationale ne délibère sur aucun amendement s'il n'est soutenu par son (ou ses) auteur(s) lors de la discussion.
(3) Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
(4) Sont appelés, dans l'ordre ci-après, s'ils viennent en concurrence :
- les amendements relatifs à la suppression d'un article ;
- les autres amendements, en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé.
(5) Dans la discussion des contre-projets et des amendements, peuvent seuls intervenir : l'un des signataires, un orateur d'opinion contraire, le représentant de la Commission saisie au fond et le représentant du Gouvernement.
(6) Les amendements ayant un objet identique ne donnent lieu qu'à un seul vote.
(7) Lorsque tous les amendements proposés à un alinéa d'un article ou à un article ont été discutés et que l'examen des alinéas ou articles suivants a commencé, il n'est plus possible de déposer d'amendements aux alinéas ou articles déjà examinés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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