(1) Après que le passage à la discussion des articles a été décidé, il est éventuellement procédé à l'examen des contre-projets.
(2) Les contre-projets constituent des amendements à l'ensemble du texte en discussion. Ils ne sont appelés en séance plénière que s'ils ont été jugés recevables par la Conférence des Présidents et antérieurement soumis à la Commission générale compétente. L'Assemblée Nationale ne peut être
consultée que sur leur prise en considération. si elle est prononcée, le contre-
projet est renvoyé à la Commission qui doit le prendre comme base de discussion et présenter un nouveau rapport dans le délai que l'Assemblée Nationale peut impartir.
(3) Après que l'Assemblée Nationale a décidé le passage à la discussion des articles et que, le cas échéant, ont été rejetés les contre-projets, l'examen et la discussion des textes portent successivement sur chaque article et sur les
amendements qui s'y rattachent, dans les conditions prévues à l'article 61 ci-
dessous.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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