(1) Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique.
(2) Il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur (s) de la (ou des) Commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond.
(3) Dès que le Rapporteur de la Commission générale saisie au fond a présenté son rapport, tout Député peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission générale saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé participant aux travaux. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 53 alinéa 3 ci-dessus.
(4) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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