(1) L'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à l'examen de l'Assemblée Nationale, soit par le Gouvernement, soit par un Député.
(2) L'urgence est de droit si elle est demandée par :
- le Gouvernement ;
- la moitié des Députés plus un.
(3) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise immédiatement aux voix sans débat.
(4) Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée Nationale fixe immédiatement la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 09-09-2014
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