(1) Sur proposition du Secrétaire Général, le Président de l'Assemblée Nationale, en accord avec le Bureau, arrête l'organisation administrative de ses services.
(2) Sur proposition du Secrétaire Général, le Bureau détermine le statut des fonctionnaires de l'Assemblée Nationale. Ces derniers ont qualité de fonctionnaires de l'Etat.
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Texte officiel
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