(1) La gestion des finances est assurée par le Président de
l'Assemblée Nationale, ordonnateur du Budget de la Chambre.
(2) Le Secrétaire Général en est l'ordonnateur délégué.
(3) L'ordonnateur du Budget ou l'ordonnateur délégué ne peut arrêter et
constater les droits des créanciers que pour des services faits.
(4) La constatation des droits est faite d'office ou sur la demande des
intéressés. Elle résulte des pièces justificatives établies dans les formes
réglementaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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