(1) La Commission des Finances et du Budget, siégeant en
Commission de comptabilité budgétaire, examine le budget de l'Assemblée
Nationale qui est soumis par le Bureau après l'élaboration d'un projet par les
Questeurs.
(2) Ce budget, présenté sous forme de programmes, fait ressortir les
objectifs d'une part et les moyens d'autre part.
(3) Après le vote par la Commission des Finances et du Budget, le budget
de l'Assemblée Nationale est inscrit pour ordre au budget général de l'Etat.
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(4) La Commission des Finances et du Budget, siégeant en Commission
de comptabilité budgétaire, contrôle l'emploi des crédits de l'Assemblée
Nationale.
(5) Le compte administratif annuel de l'ordonnateur du Budget ainsi que
les comptes-matières, les comptes de gestion de l'Agent comptable sont, en
même temps que le compte prévisionnel de l'exercice prochain, soumis à la
Commission des Finances et du Budget siégeant en Commission de
comptabilité budgétaire.
(6) A cet effet, elle vérifie et apure les comptes. Dans l'exercice de ses
fonctions, la Commission des Finances et du Budget peut, en cas de besoin, se
faire assister par des Services spécialisés de l'Etat, à la demande du Bureau de
l'Assemblée Nationale.
(7) A la fin de chaque exercice, la Commission rend compte à
l'Assemblée Nationale de l'exécution du mandat qui lui a été confié.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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