(1) Les actions des entreprises publiques appartenant à l'Etat sont détenues, au nom de l'Etat, par le Ministre en charge des finances.
(2) Les actions des entreprises publiques appartenant à une entreprise publique ou une Collectivité Territoriale Décentralisée, sont détenues par les organes exécutifs de l'entreprise publique ou de la collectivité concernée.
(3) Les actions des entreprises publiques appartenant conjointement à l'Etat, aux entreprises publiques et/ou aux Collectivités Territoriales Décentralisées, sont détenues par l'organe défini dans l'acte de constitution.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
5.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017
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