(1) Toute personne exerçant une activité touristique ou de loisirs régie par la présente loi est soumise au contrôle effectué par des agents assermentés de l'Administration en charge du tourisme et des loisirs et est tenue, à cet effet, de mettre à la disposition desdits agents, toute information nécessaire à l'accomplissement de leur mission de contrôle. (2) Les agents visés à l'alinéa 1 ci-dessus sont tenus au respect du secret professionnel et des règles en matière de concurrence.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-04-2016
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article 18 du Loi n°2016/006 du 18 AVR 2016 fixant dans le cadre de la législation sur l'activité commerciale, les règles particulières applicables à l'activité touristique et de loisirs/akn/cm/act/loi/2016-04-18/loi-n-2016-006-du-18-avr-2016