Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 2

ARTICLE 7

Aujourd'hui
(1) Le Président de l'Assemblée Nationale préside les travaux du Congrès. Il assure la police des délibérations et fait observer le présent Règlement Intérieur. (2) En cas d'absence ou d'empêchement, le Président de l'Assemblée Nationale est suppléé par le Premier Vice-Président et, si ce dernier est, à son tour, absent ou empêché, les autres Vice-Présidents le suppléent, dans l'ordre de préséance établi par le Bureau.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 09-09-2014 Page source 3

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Texte officiel Paire non revue

SECTION 7

Sommaire

article 7 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/2014-09-09/loi-n-2014-017
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