Lex Cameroun

Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement › Chapter 2

ARTICLE 8

(1) Le Bureau dispose des pouvoirs les plus étendus pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Règlement Intérieur. (2) Toutefois, la liste du personnel mis à la disposition du Congrès est dressée conjointement par les Secrétaires Généraux des deux (02) Chambres. SECTION II DE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS
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Sommaire

article 8 du Loi n°2014/017 portant Règlement Intérieur du Congrès du Parlement /akn/cm/act/loi/undated/loi-n-2014-017
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