(1) Lorsque l’une des infractions visées au présent chapitre a causé un préjudice à un consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits compromis est doublé, majoré des intérêts de droit à compter de la date de réception ou de compromission.
(2) Dans ce cas, l’exécution provisoire portant sur le remboursement du principal est prononcée nonobstant toute voie de recours.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-05-2011
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article 34 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf