ARTICLE 33 — Sans préjudice de la responsabilité pénale des dirigeants ou employés des sociétés
commerciales de vente, de fourniture ou de prestation de service, de technologie ou de biens,
les personnes morales peuvent être condamnées au double des peines d’amende prévues à
l’article 32 ci-dessus, si les infractions commises par leurs dirigeants ou employés l’ont été à
l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein desdites structures.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 6 mai 2011
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article 33 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf