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Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur › Chapter 7

ARTICLE 32

(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent mille à un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fournit des informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou services fournis à un consommateur. (2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui donne de fausses informations aux autorités compétentes ou toute à structure, organisme ou association des consommateurs au cours d’une enquête menée dans le cadre de la présente loi.
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Sommaire

article 32 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur /akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf
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