(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent
mille à un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fournit
des informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou services fournis à
un consommateur.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui donne de fausses
informations aux autorités compétentes ou toute à structure, organisme ou association
des consommateurs au cours d’une enquête menée dans le cadre de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 6 mai 2011
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article 32 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf