(1) Lorsque l’une des infractions visées au présent chapitre a causé un préjudice à un
consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits compromis est
doublé, majoré des intérêts de droit à compter de la date de réception ou de
compromission.
(2) Dans ce cas, l’exécution provisoire portant sur le remboursement du principal est
prononcée nonobstant toute voie de recours.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 6 mai 2011
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article 34 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf