Au sens de la présente loi et des actes règlementaires qui en découlent, les
définitions des termes ci-après sont les sui-
vantes :
• Administrateur : personne morale ou
physique, membre d'un conseil d'administra-
tion, qui, est désignée suivant les règles qui régissent les établissements publics et qui participe collégialement à l'administration de la structure.
• Autonomie financière : capacité pour une personne morale d'administrer et de
gérer librement les biens meubles et immeu-
bles, corporels et incorporels, et en numé-
raire constituant son patrimoine propre, en vue de la réalisation de son objet social.
• Budget : ensemble des ressources et des charges prévisionnelles d'une personne morale de droit public, pour la réalisation de ses missions au cours d'un exercice annuel.
• Etablissement public : personne morale
de droit public dotée de la personnalité juri-
dique et de l'autonomie financière, chargée
de la gestion d'un service public ou de la réa-
lisation d'une mission spéciale d'intérêt
général pour le compte de l'Etat ou d'une col-
lectivté territoriale décentralisée.
• Patrimoine d'affectation : ensemble de biens meubles ou immeubles, corporels ou
incorporels ou en numéraire, mis à la dispo-
sition, d'un établissement public par l'Etat, un établissement public et/ou une collectivité territoriale décentralisée.
• Performance : capacité de mener une
action pour obtenir des résultats, conformé-
ment à des objectifs fixés préalablement, en minimisant les coûts, des ressources et des processus mis en œuvre.
• Programme : ensemble d'actions à mettre en œuvre au sein d'une administration, pour
la réalisation d'un objectif déterminé de poli-15th July 2017 OFFICIAL GAZETTE OF
commercial et non industriel.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 3