Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics
› Chapter 1 › Section 1
ARTICLE 3 — Les établissements publics se dis
En anglais
Public establishments shall be
tinguent exclusivement par leur objet non16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPU définitions
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)
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Texte officiel
SECTION 3 — Public establishments shall be
Sommaire
article 3 du Loi n°2017/010 du 12 JUIL 2017 portant statut général des établissements publics
/akn/cm/act/loi/2017-07-12/2017-010
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