(1) La présente loi s'applique aux établissements publics dont les formes peu-
vent être les suivantes :
- établissement public à caractère administratif ;
- établissement public à caractère social ;
- établissement public à caractère hospitalier ;
- établissement public à caractère culturel ;
- établissement public à caractère scientifique ;
- établissement public à caractère technique ;
- établissement public à caractère professionnel ;
-établissement public à caractère économique et financier ;
- établissement public à caractère spécial.
(2) Un établissement public peut revê-
tir une ou plusieurs des formes visées à l'ali-
néa 1 ci-dessus.
(3) Les textes organiques déterminent la nature de chaque établissement public visé à l'alinéa 1 ci-dessus.
(4) L'organisation et le fonctionne-
ment des établissements publics à caractère spécial peuvent déroger aux dispositions de
la présente loi, notamment lorsqu'ils relè-
vent d'une réglementation internationale ou communautaire.
(5) Sont exclues des dispositions de la présente loi, les chambres consulaires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2017 (date non confirmée)Page source 2