(1 ) La commission d'enquête parle mentaire exerce sa mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter sa mission doivent lui être fournis.
2) A cet effet, elle est habilitée à se faire communiquer tous les documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.
3) La commission d'enquête parlemen-
taire peut faire procéder à des mesures conservatoires, notamment à la saisie et au
placement sous scellés de tout document rela-
tif à l'objet de sa mission et nécessaire à la recherche de la vérité.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPU
4) Pour l'accomplissement de sa mis-
sion, elle peut également, au nom du peuple camerounais, requérir toute personne, tout fonctionnaire, toute autorité publique pour
tenir la main, ainsi que tout élément des for-
ces de maintien de l'ordre pour lui prêter main forte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-07-2014 (date non confirmée)Page source 2
article 5 du Law n°2014/15 of 18 July 2014 to lay down procedures for the functioning of Parliamentary Committees of enquiry./akn/cm/act/loi/2014-07-18/2014-015