(1) La juridiction administrative est tenue de statuer dans les huit (8) jours qui suivent sa saisine.
(2) Dans le cas où la mesure de reconduite à la frontière est annulée, l’étranger est, sous réserve de la régularisation de sa situation, autorisé à séjourner sur le territoire national.
(3) Le jugement ainsi rendu est susceptible d’appel selon les formes prescrites par la loi. Cet appel n’a pas d’effet suspensif.
(4) Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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