(1) L’étranger qui a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière peut, dans les 48 heures suivant notification de celle-ci, demander son annulation devant la juridiction administrative compétente, nonobstant les règles prévues en matière de recours gracieux préalable.
(2) Il peut être assisté de son conseil ou demander au Président de la juridiction administrative saisie, la désignation d’office d’un avocat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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