(1) Toute mesure de reconduite à la frontière doit être dûment notifiée à l’étranger concerné.
(2) Dès notification de cette mesure, l’étranger en cause est immédiatement mis en mesure d’avertir un conseil ou une personne de son choix ou, le cas échéant, les autorités diplomatiques ou consulaires concernées.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 10-01-1997
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