(1) La reconduite à la frontière est la mesure administrative prise à l’encontre de tout étranger :
a) qui est entré irrégulièrement au Cameroun;
b) ou qui n’a pas quitté le territoire national à l’expiration du délai de séjour qui lui a été accordé;
c) ou à qui la carte de séjour ou de résident a été refusée ou n’a pas été renouvelée;
d) ou qui ne s’est pas acquitté de la garantie de rapatriement dans le délai qui lui a été imparti.
(2) Un décret d’application de la présente loi précise les modalités de la reconduite à la frontière.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 10-01-1997
Page source 10
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.