1. Les dépenses techniques sont notamment constituées par :
a - Pour la branche des prestations familiales :
-
les allocations prénatales ;
-
les allocations de maternité ;
-
les allocations familiales ;
-
les frais médicaux de grossesse et de maternité ;
-
les indemnités journalières versées aux femmes salariées bénéficiaires d’un congé de maternité. b - Pour la branche des risques professionnels :
-
les indemnités journalières d’incapacité ;
-
les rentes aux assurés ;
-
les rentes aux survivants ;
-
les rachats de rentes ;
-
les frais techniques généraux (frais médicaux, chirurgicaux, de rééducation et de réadaptation, de transport, de prothèse et de fourniture d’appareils et les frais funéraires) ;
-
les frais divers et accessoires. c - Pour la branche des pensions :
-
les pensions de vieillesse ;
-
les allocations de vieillesse ;
-
les pensions d’invalidité ;
-
les pensions aux survivants.
2. Toutes autres prestations prévues par les dispositions législatives régissant chacune des branches du régime constituent des dépenses techniques.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
Page source 2
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English text
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article 8 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr