Les dépenses indiquées au budget annuel de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale et prévues à l’article 6 de l’ordonnance n° 73-17 du 22 mai 1973 comprennent :
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les dépenses techniques ;
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les dépenses administratives ;
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les dépenses de l’action sanitaire et sociale ;
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les dépenses de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 01-09-1975
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article 7 du Décret n° 75/607 du 1er septembre 1975 sur les opérations financières de la CNPS/akn/cm/act/decret/1975-09-01/decret-75-607-du-1-sept-1975-operations-financieres-cnps-fr