(1) En cas de malversations ou d’atteinte à la fortune publique dûment établies, soit par un audit réalisé par les experts qualifiés requis par les Ministres de tutelle, soit par le Président du Bureau Exécutif ou les deux tiers (2/3) des membres de la Chambre, l’Assemblée Plénière se réunit en session extraordinaire pour statuer.
(2) Après audition du ou des mis en cause et sans préjudice des poursuites judiciaires, l’Assemblée Plénière peut prononcer l’une des sanctions ci-après :
- La suspension de certains pouvoirs ;
- La suspension des fonctions avec effet immédiat ou, le cas échéant ;
- La demande de révocation adressée à l’autorité de nomination.
(3) Le vote des sanctions prévues à l’alinéa 2 ci-dessus se fait à la majorité des deux tiers (2/3) des membres de l’Assemblée Plénière.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 06-08-2009
Page source 11
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.