(1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées.
(2) La présomption d'innocent s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
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