Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 6 › Title 3

ARTICLE 695

Aujourd'hui
(1) a) Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident qui, hors du territoire national, s'est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice d'un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu'il soit punissable par la loi du lieu de commission. b) Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le Ministère Public, à la suite d'une plainte de la victime de l'infraction ou d'une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis. (2) Les dispositions du présent article sont applicables au Camerounais qui n'a acquis cette qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 125

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Crimes et delits commis a l'etranger Procedures particulieres

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Texte officiel

SECTION 695

Cité par

Sommaire

article 695 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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