(1)
a) Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident qui, hors du territoire national, s'est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice d'un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu'il soit punissable par la loi du lieu de commission.
b) Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le Ministère Public, à la suite d'une plainte de la victime de l'infraction ou d'une dénonciation officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été commis.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables au Camerounais qui n'a acquis cette qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 125
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