(1) Quiconque, sur le territoire national s'est rendu complice d'un crime ou
d'un délit commis à l'étranger, a conspiré sa commission, ou a tenté de le commettre, peut être
poursuivi et jugé au Cameroun suivant la loi camerounaise, si le fait principal est puni à la
fois par la loi étrangère et par la loi camerounaise, et à la condition que l'existence du fait
principal ait été établie par une décision définitive émanant d'une juridiction étrangère
compétente.
(2) Peut également être poursuivi et jugé au Cameroun, quiconque s'est rendu complice à
l'étranger d'un crime ou d'un délit commis dans le territoire de la République du Cameroun.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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