Est entachée de nullité d'ordre public toute poursuite intentée en application
des articles 696 et 697 qui précèdent si :
a) les conditions de l'article 695 (1) b) ne sont pas réunies ;
b) l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement pour les mêmes faits à l'étranger et,
en cas de condamnation, qu'il a, conformément aux lois de l'Etat où il a été condamné,
exécuté sa peine, ou que celle-ci est prescrite, ou qu'il a bénéficié d'une mesure de
grâce ;
c) l'action publique est prescrite ou éteinte par amnistie ou de toute autre manière au
regard de la loi de l'Etat où les faits ont été commis, ou serait prescrite ou éteinte au
regard de la loi camerounaise si les faits avaient été commis au Cameroun.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 126