(1)
a) Les juridictions camerounaises sont compétentes pour juger tout camerounais ou résident
qui, hors du territoire national, s'est rendu coupable, comme auteur, co-auteur ou complice
d'un fait qualifié crime ou délit par la loi camerounaise, à condition qu'il soit punissable par la
loi du lieu de commission.
b) Toutefois, l'action publique ne peut être mise en mouvement autrement que par le
Ministère Public, à la suite d'une plainte de la victime de l'infraction ou d'une dénonciation
officielle au Gouvernement de la République par le Gouvernement du pays où le fait a été
commis.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables au Camerounais qui n'a acquis cette
qualité que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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