(1) Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont incarcérés
(2) Les effets personnels des détenus sont laissés à leur dispositions, sauf décision contraire, soit de l'autorité pénitentiaire, dans un souci d'ordre, de sécurité ou de propreté, soit de l'autorité judiciaire dans l'intérêt de l'information judiciaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 97
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