ARTICLE 453 — L’appel suspend l'exécution du jugement
Toutefois, les titres de détention délivrés continuent de produire leurs effets et la provision accordée à la partie civile conformément à l'article 392 (1) est versée à celle-ci.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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