Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 458

La Cour peut, sur appel du ministère Public, confirmer ou infirmer, partiellement ou en totalité, le jugement dans un sens favorable ou défavorable au prévenu ou à l'accusé.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Effets de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 458

Sommaire

article 458 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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