Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 454

Aujourd'hui
(1) Sous réserve des dispositions de l'article 455, la Cour ne peut statuer que sur les demandes soumises au Tribunal. (2) La Cour peut modifierla qualification des infractions retenues par le jugement frappé d'appel.
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Effets de l'appel L'appel Voies de recours

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Texte officiel

SECTION 454

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article 454 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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