(1) Sous réserve des dispositions de l'article 455, la Cour ne peut statuer que sur les demandes soumises au Tribunal.
(2) La Cour peut modifierla qualification des infractions retenues par le jugement frappé d'appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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