(1) Par dérogation aux dispositions de l'article 457, lorsque le Tribunal, en violation de la loi, a infligé au prévenu ou à l'accusé une peine inférieure au minimum légal, la Cour, en cas de confirmation sur la culpabilité, substitue à cette peine le minimum prévu par la loi.
(2) Lorsque la peine excède le maximum légal, la Cour prononce en cas de confirmation sur la culpabilité, une peine au plus égale au maximum prévu par la loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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