(1) Le Président de la Cour fait communiquer au Procureur Général le dossier pour citation des parties et des témoins.
(2) Lorsque l'affaire présente un caractère d'urgence, le Président peut, sauf réquisitions contraires du Procureur Général, réduire de 2/5 le délai de citation des parties et des témoins prévu à l'article 52.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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